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Vue d’ensemble des novelles entrant en vigueur le 1er janvier 2010 ou ultérieurement ­et autres dispositions légales

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Il y a une année (TREX 1/2009, p. 22 s.), nous esquissions les nouveautés en matière de droit fiscal de la Confédération qui revêtaient de l’actualité, se trouvaient en voie de planification ou n’étaient pas encore entrées en vigueur, et faisions référence aux délais de mise en œuvre parfois très longs entre l’amorce d’une modification de la loi et sa mise en application. Cet article garde aujourd’hui encore sa validité et pourrait être copié presque textuellement; en effet, l’année 2010 n’amène pas d’autres novelles que celles qui avaient déjà été présentées début 2009. Le centre de gravité des activités s’est déplacé du législateur vers l’administration, laquelle organise l’exécution – et donc aussi une sorte de législation – dans le cadre de ses ordonnances administratives.

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1. Fébrilité invariable – peu de rendement
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Une caractéristique de la législation actuelle – ou de ce que l’on doit considérer comme telle – est le flux des interventions. Si la base de données des objets parlementaires des Chambres fédérales «Curia Vista» enregistrait, il y a une année encore, sous la rubrique «Finances» 121 objets en cours (initiatives parlementaires, initiatives cantonales, motions, postulats, projets du Conseil fédéral), ceux-ci sont actuellement au nombre de 204. Cependant, ce constat ne doit pas occulter le fait que la production de novelles législa­tives est relativement modique et que no­tamment les nouveautés directement applicables dès le 1er janvier 2010 sont déjà connues depuis longtemps. Il s’agit (en référence aux explications données dans TREX 2009, p. 20 ss.):

  • de l’augmentation, de 50 à 200 francs, du montant de l’intérêt exonéré de l’impôt anticipé sur les avoirs de clients,1
  • de la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et de l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable:2 lors de la révélation de la soustraction d’impôt du défunt, les héritiers doivent profiter d’un rappel d’impôt inférieur; de plus, lors de la première révélation d’une propre soustraction d’impôt (dénonciation spontanée), il est renoncé à percevoir l’amende, si bien que seul le rappel d’impôt dû et l’intérêt moratoire doivent être acquittés; la novelle ne révèle pas de formulation qui s’explique d’elle-même; autrement dit, de nombreuses questions d’interprétation vont survenir dans la pratique,3 les nouvelles normes sont applicables aux successions ouvertes seulement après le 31 décembre 2009;
  • et de la suppression de la pratique Dumont au niveau fédéral4 ainsi que dans de nombreux cantons – mais pas encore dans leur totalité, car ceux-ci se sont vus concédés, en vertu de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), un délai d’introduction de deux ans. L’élément nouveau dans ce contexte est la possibilité, dans le cas d’immeubles faisant partie du patrimoine privé, de déduire, outre les frais d’entretien, notamment et expressément les «frais de remise en état d’immeubles acquis récemment». Le résultat en sera dès lors un nouveau retour à la notion, motivée par des raisons techniques, de l’entretien, ce à l’encontre du Tribunal fédéral. Le bonheur de l’acheteur d’un bien immobilier, quant à la possibilité présumée d’acheter une ruine négligée et de pouvoir la rénover à outrance à la charge de l’impôt sur le revenu, devrait cependant se révéler de courte durée, car le législateur maintient expressément la réserve selon laquelle les «frais d’acquisition, de production ou d’amélioration d’éléments de fortune» ne doivent pas être déductibles.5

Contrairement aux attentes initiales, la compensation de la progression à froid n’intervient qu’avec effet pour l’année fiscale 2011.6

En revanche, une grande fébrilité règne dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. Les nouveautés conçues au cours de la procédure législative et ressenties à tout le moins comme des allégements ont été mises en vigueur au 1er janvier 2010 par décision du législateur sans qu’il puisse être garanti que toutes les dispositions d’exécution et fixations de la pratique de cette matière complexe soient disponibles à temps. Les exigences posées aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu’à leurs conseillers se sont accrues notablement, du moins dans la première année. Dans de nombreux domaines, il n’y a actuellement encore aucune entière certitude quant à savoir si la simplification a effectivement réussi. En tous les cas, l’insécurité juridique a tendanciellement plutôt augmenté7 et maint député au Parlement, proche du monde des PME, doit aujourd’hui se poser la question de savoir s’il était sensé de dicter le rythme à l’administration avec un délai de mise en vigueur serré.8

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2. Nouveautés prenant effet à compter de 2011
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Outre les novelles actuelles, il est judicieux de porter le regard avant tout sur l’année 2011 afin de pouvoir axer la planification de l’année courante sur d’éventuels changements. Au premier plan se trouvent, hormis la réforme de l’imposition des entreprises II, les nouveautés en matière d’imposition des familles. La compensation de la progression à froid, prévue au 1er janvier 2011, devrait revêtir moins d’importance au plan de la planification.

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2.1 Réforme de l’imposition des entre­prises II
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3
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En 2011, la réforme de l’imposition des entreprises entrera dans sa phase décisive. Les circulaires et ordonnances les plus récentes sont publiées depuis quelques semaines.

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a) Circulaire n° 26, du 16 décembre 2009, sur les nouveautés concernant l’activité lucrative indépendante suite à l’adoption de la loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II
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4
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Cette circulaire régit les faits justifiant un différé lors du transfert d’un immeuble de l’actif immobilisé de la fortune commerciale à la fortune privée selon l’art. 18a LIFD. L’élément décisif est que l’imposition des réserves latentes (différence entre les dépenses d’investissement et la valeur pour l’impôt sur le revenu) n’est différée que sur demande et que le différé, une fois effectué, ne prend fin qu’en cas d’aliénation et en cas d’attribution dans le cadre d’un partage successoral. Une imposition volontaire à un moment plus propice est donc impossible. La perception des cotisations AVS est également différée dans la même étendue, celle-ci étant aussi rattrapée dans l’hypothèse d’une aliénation ou d’un partage successoral.

La prise en considération d’un partage successoral à l’instar d’une aliénation mettant fin au différé – qui n’était sans doute pas envisagée explicitement comme telle par le législateur – est certes praticable au plan de la technique de perception; on sait quand, au plus tard, les impôts sur les réserves latentes peuvent être prélevés ou doivent être payés. D’un autre côté, la charge financière pour les héritiers est souvent tout aussi importante lorsque des impôts doivent être acquittés en l’absence de liquidités. Il est probable que ce complément dans le cadre de la circulaire rende l’usage du différé plutôt peu attrayant.

En revanche, l’imposition des bénéfices de ­liquidation en cas de cessation d’une activité lucrative indépendante selon l’art. 37b LIFD, mentionnée dans la même circulaire, mais régie par une ordonnance distincte, est nettement plus intéressante.9 Cette nouvelle disposition concède à la personne de condition indépendante qu’elle peut faire soumettre à une imposition privilégiée les bénéfices de liquidation qu’elle réalise en cas de cessation définitive de son activité lucrative après l’âge de 55 ans ou suite à une invalidité. Conceptuellement, on suit l’idée selon laquelle les bénéfices de liquidation représentent, pour l’indépendant, une sorte de succédané pour une prévoyance-vieillesse professionnelle inexistante ou insuffisante. C’est pourquoi de tels bénéfices de liquidation sont imposés séparément et sur le modèle de l’imposition de prestations en capital résultant de la prévoyance professionnelle. Le mécanisme de l’imposition est complexe et exige une planification minutieuse. Le projet d’ordonnance et le rapport explicatif dans le cadre de la procédure de consultation démontrent où et comment il convient de planifier et de prendre garde. La question de la mise en œuvre est encore ouverte dans un grand nombre de cantons.

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b) Circulaire n° 27, du 17 décembre 2009, sur la réduction d’impôt sur les rendements de participations à des sociétés de capitaux et sociétés coopératives
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4
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Dans la réforme de l’imposition des entreprises II, la révision des art. 62 al. 4, 69 et 70 al. 4 let. b LIFD fixent de nouvelles règles pour la réduction d’impôt sur les rendements de participations à des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives. Le point déterminant est qu’à l’avenir une participation de 10% ou une valeur vénale d’un million de francs suffit en tant que participation qualifiant une déduction. Sont considérés comme rendements de participations non seulement des distributions, mais aussi des bénéfices en capital résultant de l’aliénation de participations, la participation aliénée devant représenter au minimum 10% du capital-actions ou du capital social et avoir été détenue pendant au moins 12 mois. Cependant, il faut également observer que les amortissements ­récupérés sont entièrement imposés en cas d’aliénation et ne tombent pas sous la réduction pour participations.

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2.2 Allégements fiscaux pour les familles
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3
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Avec la loi fédérale du 25 septembre 2009 sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants,10 une nouvelle pièce s’ajoute au puzzle, déjà bien confus, de l’imposition des familles. Outre l’influence exercée sur le revenu imposable par les déductions les plus diverses, cette novelle prévoit dorénavant aussi une déduction du montant de l’impôt. D’après le nouvel art. 214 al. 2bis, les époux vivant en ménage commun, ainsi que les personnes qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont elles assument pour l’essentiel l’entretien, peuvent faire valoir une déduction du montant de l’impôt de 250 francs par enfant respectivement par personne soutenue. Ces déductions sont cumulées avec les déductions du revenu imposable pour les frais dus à des raisons professionnelles ou à la formation du tiers assurant la garde pour chaque enfant de moins de 14 ans jusqu’à une somme maximale de 10 000 francs (art. 212 al. 2bis). La déduction ordinaire pour enfant est relevée à 6100 francs.

Conformément aux nouvelles normes de la LHIID, les cantons doivent définir une déduction des frais de la garde par un tiers; dans le domaine des mesures tarifaires, ils peuvent toute­fois suivre leur voie propre et disposent d’un délai d’adaptation jusqu’en 2013.

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2.3 Compensation de la progression à froid
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3
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La modification de la LIFD du 25 septembre 200911 prévoit une adaptation annuelle des ­barèmes et des déductions à l’indice suisse des prix à la consommation. Abstraction faite de certaines exigences administratives (calcul ponctuel, communication par l’administration), cette nouveauté ne devrait pas engendrer de problèmes.

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2.4 Déductibilité pour l’impôt des contributions en faveur de partis
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3
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La loi fédérale du 12 juin 2009 sur la déductibilité des versements en faveur de partis politiques12 a créé la base juridique permettant de déduire du revenu les dons faits à des partis, comme l’admettent déjà divers cantons (contrairement à l’harmonisation). Toutefois, cette novelle n’entrera également en vigueur qu’au 1er janvier 2011 et les cantons peuvent adapter leur législation dans un délai de deux ans. Sont considérés comme partis ceux qui sont inscrits au registre des partis conformément à la loi fédérale sur les droits politiques, ceux qui sont représentés dans un parlement cantonal ou ceux qui ont atteint au moins 3% des voix lors des dernières élections.

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3. A l’ordre du jour
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2
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Le Conseil fédéral propose aux Chambres fédérales de rejeter les deux initiatives concernant l’encouragement de l’épargne-logement, car il estime qu’il n’est pas nécessaire de créer des incitations supplémentaires.13

Dans le domaine de l’imposition de la valeur ­locative, une procédure de consultation est actuellement en cours sur un contre-projet dit «indirect» du Conseil fédéral à l’initiative populaire «Sécurité du logement à la retraite» de l’Association des propriétaires fonciers.14 Le gouvernement propose de supprimer la valeur locative, mais de n’introduire en contrepartie qu’une déduction des intérêts passifs plafonnée quant au montant et limitée dans le temps pour les personnes qui acquièrent leur premier logement et une déduction pour les mesures d’économie de l’énergie et de protection de l’environnement particulièrement efficaces. L’avenir dira si cette solution a des chances de l’emporter. Du point de vue du conseil fiscal, on constate en tout état de cause que les contribuables qui gèrent en entretiennent activement leurs biens-fonds ne sont pas mal lotis avec la solution actuelle. Particulièrement après la caducité de la pratique Dumont, l’entretien d’un immeuble est redevenu un instrument de planification fiscale qui reste intéressant. Il faut reconnaître que l’initiative vise les couches de la population qui n’entretiennent pas (ou plus) leurs biens-fonds et qui présentent un endettement modique.

La discussion demeure vive sur la question de la concurrence fiscale par des cantons pratiquant un «dumping» ainsi que sur celle de l’imposition à forfait. Des résultats dans ce domaine ne sont guère en vue; toutefois, le contribuable et observateur de la scène reste désespérément frustré parce que le patron de PME doit implanter son entreprise à proximité de la clientèle, et non dans un paradis fiscal de Suisse centrale, et parce que le citoyen aisé, en dépit de toutes les incitations fiscales, ne se laisse pas chasser vers un petit canton, à l’instar d’un fugitif fiscal dans son propre pays.

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  1. Art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA, RS 642.21), dans la version selon la loi sur la ­réforme de l’imposition des entreprises II.
  2. RO 2008, 4453.
  3. Cf., à propos de l’ensemble et sur quelques questions spécifiques, Marco Streuli, Vreni Grossmann, Vereinfachte Nachbesteuerung in Erbfällen und straflose Selbstanzeige (Rappel d’impôt simplifié en cas de succession et dénonciation spontanée non punissable), dans: L’Expert-comptable suisse, 2008, no. 9, p. 711 ss.
  4. Texte dans le projet référendaire, in: FF 2008, 7487; Curia Vista objet no. 04.457.
  5. Art. 34 let. d LIFD.
  6. Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11), modification du 25 septembre 2009, FF 2009, 6021.
  7. Au sujet des nouveautés, cf. la brochure d’information 01.01 de l’Administration fédérale des contributions (AFC) ainsi que les nombreuses publications spécifiques, par exemple dans l’Expert-comptable suisse, 2009/12, p. 961 ss. Sur les 18 Infos TVA prévues, deux sont actuellement mises en réseau par l’AFC sur l’Internet; pour l’heure, les Infos TVA par branches ne sont pas encore disponibles (cf. www.estv.admin.ch>Publikationen).
  8. La réforme de l’imposition des entreprises II a clairement démontré qu’un projet décrété par le législateur peut encore nécessiter une interprétation et une concrétisation. Dans cette optique, personne ne se plaint du long délai d’introduction. Cela sera-t-il bien différent dans le cas de la taxe sur la valeur ajouté? Ou sommes-nous, en quelque sorte, face à un vol d’essai avec des passagers payants?
  9. Projet d’Ordonnance sur l’imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l’activité lucrative indépendante. Le texte peut être consulté sur le site de la Chancellerie fédérale sous: www.admin.ch.
  10. FF 2009, 6023, entrée en vigueur au 1er janvier 2011.
  11. FF 2009, 6021, entrée en vigueur au 1er janvier 2011.
  12. FF 2009, 3911.
  13. FF 2009, 6313.
  14. Cf. communiqué de presse du 4 novembre 2009 avec références supplémentaires http://www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00467/index.html?lang=fr&msg-id=29910.
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