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Suite à l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) et de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) au 1er janvier 2007, il a été nécessaire, entre autres, de modifier certaines prescriptions de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD).

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En substance, la LPCC régit quatre formes de placements collectifs: les fonds de placement contractuels; les fonds de placement organisés selon le droit des sociétés et qui revêtent la forme de personnes morales (SICAV [société d’investissement à capital variable] ou SICAF [société d’investissement à capital fixe]) ou de sociétés de personnes sous forme de société en commandite de placements collectifs de capitaux (SCPC). La raison exclusive de ces formes de placements est le placement collectif de capitaux.

Du point de vue matériel, les dispositions de la LIFD qui étaient applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la LPCC ont été maintenues. En ce qui concerne les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, le législateur a arrêté une nouvelle disposition. Cette forme de placement est exonérée de l’impôt dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des caisses de pensions, d’assurance sociale ou de compensation exonérées de l’impôt (art. 56 let. j LIFD).

La présente édition de la circulaire n° 25 a permis de remanier la structure et d’en compléter le contenu. Les changements concernent, d’une part, l’actualisation de la pratique existante relative au traitement fiscal des contributions au titre de participation des souscripteurs aux revenus nets courus, respectivement aux remboursements aux investisseurs dans le cadre des placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe. D’autre part, ils permettent d’assurer la mise en œuvre conséquente du principe de l’autorité du bilan commercial en ce qui concerne les comptes annuels au sens des art. 957 ss CO et au sens de la LPCC.

Title
Circulaire n° 1-025-D-2018-f
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(Administration fédérale des contributions AFC, 23.2.2018, circulaire n° 1-025-D-2018-f, www.estv.admin.ch)

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