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La loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA) a été modifiée dans le cadre de la loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II. Le privilège actuel en faveur des carnets d’épargne est supprimé et est remplacé par une exonération générale des intérêts sur tous les avoirs de clients, pour autant qu’ils ne dépassent pas 200 francs par année civile.

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Title
Extension de la franchise à tous les avoirs de clients
Level
3
Text

Le nouvel énoncé de l’art. 5 al. 1 let. c LIA n’est plus limité aux «carnets nominatifs d’épargne ou de dépôt et dépôts d’épargne nominatifs» et institue la notion d’«avoirs de clients». Cette exception s’étend ainsi aux intérêts n’excédant pas 200 francs par année civile et provenant de tout genre d’avoirs de clients, qui devraient en principe être soumis à l’impôt anticipé conformément à l’art. 4 al. 1 let. d LIA. La franchise ne s’applique pas aux obligations et aux papiers-valeurs qui leur sont assimilés au sens de l’art. 4 al. 1 let. a LIA.

Title
Limitation aux avoirs de clients qui ne sont bouclés qu’une fois par an
Level
3
Text

La franchise fiscale est uniquement applicable aux avoirs de clients bouclés une fois par année civile et dont les intérêts sont crédités une fois seulement. La clôture déterminante prévoyant la déduction de l’impôt anticipé et l’attestation ne sont effectuées qu’une seule fois par an (à la fin de l’année ou lors de la dissolution définitive des avoirs de clients). Au moment de la clôture, les intérêts créditeurs et les intérêts débiteurs continuent à se compenser. L’impôt anticipé n’est dû que lorsque la différence en faveur du client dépasse la franchise de 200 francs. La franchise s’applique également aux dépôts à terme, dans la mesure où il ne s’agit pas d’avoirs de plus d’un an et les intérêts sont crédités une fois par an seulement, mais ne s’applique pas en cas de prolongation. La franchise n’est appliquée cependant que si un nouveau compte est ouvert après la clôture définitive. Afin de ­déterminer si la franchise est dépassée pour l’année de transition 2010, il faut prendre en compte le montant de l’écriture au crédit pour l’année 2010, le fait qu’une partie concerne l’année 2009 n’ayant à cet égard pas d’importance.

Title
Conséquences sur les impôts fédéraux directs
Level
3
Text

Les intérêts qui sont visés par la franchise de l’art. 5 al. 1 let. c LIA sont considérés comme des rendements imposables au sens de l’art. 20 al. 1 let. a LIFD.

Title
Entrée en vigueur
Level
3
Text

La nouvelle franchise sur les intérêts des avoirs de clients est entrée en vigueur le 1er janvier 2010 et s’applique aux intérêts qui échoient après le 31 décembre 2009.

Title
Lettre circulaire n° 2-073-DV-2010-f
Text

(Administration fédérale des contributions AFC, 24.02.10, Lettre circulaire n° 2-073-DV-2010-f, www.estv.admin.ch)

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