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Les institutions financières (IF) suisses déclarantes sont tenues de s’enregistrer spontanément, d’ici la fin de l’année, sur le portail AFC SuisseTax de l’Administration fédérale des contributions (AFC) en vue de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (EAR).

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La notion d’IF remonte à la définition de la Norme commune de déclaration et de diligence raisonnable concernant les renseignements relatifs aux comptes financiers de l’OCDE (NCD) qui est large. Dans le cas des sociétés holding ou des entités en cours de liquidation, il est donc par exemple nécessaire de déterminer au cas par cas sur la base des critères de la NCD si l’entité se qualifie en tant qu’IF.

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1. Obligation d’enregistrement
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2
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Aux termes de l’art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR), les institutions financières suisses déclarantes sont tenues de s’inscrire spontanément auprès de l’AFC. L’art. 31 al. 2 de l’ordonnance sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) précise qu’une institution financière suisse a l’obligation de s’annoncer au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile où elle devient une institution financière suisse déclarante. La définition de l’IF dans la NCD a été reprise dans le droit suisse. Rappelons que selon la systématique de la NCD chaque entité se qualifie soit comme IF, soit comme entité non financière (ENF). «ENF» désigne donc une entité qui n’est pas une IF. On distingue par ailleurs les ENF actives et passives. Une entité qui se qualifie comme établissement de dépôt, établissement gérant des dépôts de titres, organisme d’assurance particulier ou entité d’investissement est considérée comme IF. Le classement dans l’une des trois premières catégories n’est généralement pas problématique. La délimitation entre entité d’investissement et ENF active ou passive est plus difficile. La délimitation entre ENF active et entité d’investissement sera examinée de plus près ci-après.

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2. Délimitation entre entité d’investissement et ENF active
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2
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La notion d’entité d’investissement1 englobe deux types d’entités: les entités qui exercent comme activité principale des activités ou transactions de placement pour des clients (entités d’investissement de type A) et les entités qui sont gérées par des entités d’investissement de type A ou d’autres IF (entités d’investissement de type B). Afin de déterminer si une entité se qualifie comme entité d’investissement, il faut vérifier dans un premier temps si plus de 50 % des revenus bruts de l’entité relèvent de l’une des activités décrites précédemment (Gross Income Test). Pour la qualification comme entité d’investissement à la gestion professionnelle (entité d’investissement de type B), les actifs financiers de l’entité doivent en outre être gérés par une autre IF (Managed By Test). Si une entité remplit les conditions d’une qualification comme entité d’investissement, elle est considérée comme une IF. À défaut, elle se qualifie en tant qu’ENF. Selon la section VIII, sous-section A(6)(b) NCD, l’expression «entité d’investissement» n’englobe cependant pas une entité qui est une ENF active, parce qu’elle remplit les critères d’ENF holding, d’ENF récemment créée, d’ENF en cours de liquidation ou en cours de restructuration ou d’entité de financement. La délimitation entre ENF active et entité d’investissement doit donc être réalisée au cas par cas, sur la base des circonstances concrètes. En revanche, une entité d’un groupe financier qui procède par exemple à des opérations de couverture de change pour une entité liée et qui ne se qualifie donc pas comme ENF active est qualifiée d’IF, si les autres exigences précitées à l’égard d’une entité d’investissement sont remplies.2

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3. Enregistrement d’IF en cours de liquidation
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2
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Un autre problème pratique en relation avec la qualification d’IF concerne les entités en cours de liquidation. La question qui se pose est de savoir si une banque est considérée comme IF dans le sens de la NCD malgré l’ouverture d’une procédure de faillite et est donc soumise aux obligations de diligence et de déclaration pour les IF. Rappelons que pour la détermination des valeurs-seuils respectives, tant pour les entités d’investissement que pour les établissements gérant des dépôts de titres, ce sont les revenus bruts pendant la période de trois ans qui s’achève le 31 décembre précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué, ou la période d’existence de l’entité qui sont déterminants. Autrement dit, les revenus bruts des années 2014 à 2016 doivent être pris en compte pour une détermination en 2017.

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Portail AFC SuisseTax
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  1. Cf. ch. 2.1.3 de la directive ERA de l’AFC concernant la définition de l’entité d’investissement.
  2. Cf. OCDE, CRS-related FAQs, Section VIII, FAQ 2.
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