Le droit de timbre sur les primes d’assurance se fonde sur les art. 21 à 26 de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) et sur les art. 26 à 28 de son ordonnance du 3 décembre 1973 (OT).
Le droit a pour objet les paiements de primes pour des assurances:
a) qui appartiennent au portefeuille suisse d’un assureur soumis à la surveillance de la Confédération ou d’un assureur suisse ayant un statut de droit public;
b) qu’un preneur d’assurance a conclues avec un assureur étranger qui n’est pas soumis à la surveillance de la Confédération.
Font partie du portefeuille suisse («affaires suisses») tous les contrats d’assurance pour lesquels le preneur d’assurance qui a un contrat avec l’assureur suisse est domicilié en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein, y séjourne de manière durable ou y a son siège légal ou statutaire.
Etant donné que les assureurs suisses de droit public (p. ex. les assurances immobilières cantonales) sont tenus d’exécuter leur obligation de fournir des prestations en Suisse, toutes leurs assurances appartiennent à leur portefeuille suisse.
L’obligation fiscale incombe à l’assureur. Si l’assurance a été conclue avec un assureur étranger, le preneur d’assurance suisse est tenu de payer le droit.
La créance fiscale naît au moment du paiement de la prime et échoit 30 jours après la fin du trimestre durant lequel la prime a été payée. Dans l’intervalle, il faut également déclarer spontanément le droit au moyen du formulaire 11 ou 12 de l’Administration fédérale des contributions (AFC) et l’acquitter.
Le droit est calculé sur la prime nette au comptant et s’élève à 5%, 2,5% pour l’assurancevie.
La prime nette au comptant est la prime que le preneur d’assurance doit effectivement payer. Elle peut diverger des primes tarifaires par l’octroi de rabais ou par la perception de suppléments (p. ex. pour des paiements de primes échelonnés sur un an).
Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public, doivent s’annoncer spontanément à l’AFC avant de commencer leur activité.
Le preneur d’assurance suisse qui conclut avec un assureur étranger non soumis à la surveillance de la Confédération des contrats dont les primes sont soumises au droit doit s’annoncer spontanément à l’AFC après la conclusion du contrat (art. 26 al. 4 OT).
Cette circulaire entre en vigueur à sa publication et remplace la directive de l’AFC concernant les droits de timbre sur les primes d’assurance du 15 mai 1974, et les rééditions des 1er janvier 1983, 1er janvier 2000 et 1er mai 2001.
(Administration fédérale des contributions AFC, Berne, 2.02.11, www.estv.admin.ch)