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En ce qui concerne la question s’il y a une disproportion évidente entre la prestation de travail et le salaire, respectivement entre le capital investi et le dividende, il y a lieu – selon la pratique reconnue par le Tribunal fédéral – de mettre en relation le revenu AVS déclaré et les salaires habituels de la branche d’un côté, et les versements de dividendes et la valeur économique réelle des actions de l’autre, afin de déterminer si une partie du dividende versé est à considérer comme revenu déterminant soumis aux cotisations sociales. En l’occurrence, l’instance précédente et la caisse de compensation ne se sont pas basées sans autres sur une valeur fixée de manière statistique et schématique. Celles-ci ont plutôt retenu une approche basée sur le calculateur de salaires «salarium», ceci en raison du fait que le calculateur prenait en compte des données essentielles correspondant au profil du recourant 2. L’administration a en outre rendu plausible le résultat obtenu en le comparant aux valeurs de référence conformes au marché. L’adoption d’un salaire annuel de 180 000 francs correspondant réellement à une prestation de travail fournie par le recourant 2, conforme à la pratique usuelle dans la branche ne saurait par conséquent être contestée.

Art. 20 al. 1bis LIFD; art. 4 et art. 5 LAVS; art. 7 let. h et art. 23 RAVS; art. 22 al. 2 et art. 40 al. 3 LI OW

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(TF, 3.12.15 {9C_327/2015}, Rf 2016, p. 169)

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