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La Principauté du Liechtenstein a très rapidement réagi à la modification des conditions cadres en matière de compétitivité fiscale internationale. La nouvelle loi fiscale qui répond aux exigences posées à une législation compatible au niveau international entrera en vigueur le 1er janvier 2011.

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L’objectif du projet de révision totale de la loi fiscale est une modernisation de l’ancienne législation fiscale liechtensteinoise qui date de 1961 pour que cette dernière soit compatible avec le droit européen. L’ancienne loi ne répond plus aux exigences posées à une législation fiscale simple, transparente et compétitive.

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1. Décharger les personnes ­physiques
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Les personnes physiques assujetties au Liechtenstein continuent d’être soumises à la combinaison constituée d’un impôt prélevé sur le revenu et sur la fortune. De ce fait, les revenus d’une personne physique ne sont imposés qu’à une seule reprise, de manière homogène et en accord avec le principe reconnu au niveau international de l’imposition unique.

Globalement, les dispositions relatives à l’imposition des personnes physiques n’ont été modifiées que modérément afin de tenir compte de la tradition fiscale du pays qui a largement fait ses preuves. La dénomination «Impôt sur la fortune» a été maintenue, même si l’imposition de la fortune se fera à l’avenir par le biais de la saisie des rendements créanciers dans le cadre de l’impôt sur le revenu. L’ancien supplément progressif relativement complexe ainsi que la déduction pour famille mono-parentale et la ­déduction pour couples mariés sont remplacés par un tarif progressif de 7 niveaux qui comprend des déductions et des déductions for­faitaires adaptées. Dans la plupart des cas, ces nouveautés débouchent sur un allègement ­fiscal.

Dans le cadre de la révision totale, les impôts étrangers au système, contenus jusqu’à présent dans la loi fiscale, ont été abolis. Pour les personnes physiques, cela concerne l’impôt sur les successions et sur les donations. L’argent transmis par héritage ou par donation a déjà été imposé dans le cadre de l’impôt sur le revenu et sur la fortune. La réforme fiscale abolit donc cette imposition multiple de la même base fiscale. De manière générale, le principe veut qu’un revenu ne soit imposé qu’une seule fois au cours d’une vie.

Quant aux gains en capital, à l’exception des bénéfices résultant d’opérations immobilières au niveau national, ils ne seront, à l’avenir, plus imposés du tout.

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2. Taux de 12.5 pour cent pour l’impôt sur le revenu
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A l’avenir, l’assujettissement à l’impôt sur les personnes morales dépendra des critères que sont le siège social ou l’endroit de l’exercice de l’administration effective situés au Liechtenstein (assujettissement illimité) ou l’existence d’une exploitation au Liechtenstein (assujettissement limité). Ceci accroît la compatibilité internationale.

Les impôts spéciaux sur les sociétés prélevés, sur les sociétés de siège ou holding ne sont plus prélevés car ceux-ci renferment le risque concret d’une violation de l’interdiction de soutien étatique prévue par le traité sur l’EEE.

Les personnes morales assujetties au Liechtenstein qui poursuivent une activité économique ne seront à l’avenir plus soumises qu’à un impôt sur le bénéfice hors intérêts. La législation fiscale renonce à prélever un impôt sur le ­capital. Le taux de l’impôt sur le bénéfice sera indépendant de l’ampleur du bénéfice et de la distribution de ce dernier et prendra la forme d’un taux d’imposition proportionnel de 12,5 pour cent.

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3. Imposition minimale du bénéfice de 1200.– francs
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Pour garantir une imposition minimale du bénéfice des personnes morales, un impôt minimal sur le bénéfice de 1200 francs est perçu indépendamment de la forme juridique de ces personnes morales. L’impôt minimal sur le bénéfice est imputable sur l’impôt sur le bénéfice prélevé sur la base du bénéfice net imposable. Aussi longtemps qu’aucun impôt sur le bénéfice n’est dû – par exemple pendant les années où l’entreprise fait des pertes –, l’impôt minimal sur le bénéfice représente une charge définitive. Pour les entreprises de l’artisanat organisées sous la forme d’une personne morale et dont la somme du bilan n’a pas dépassé 500 000 francs en moyenne au cours des trois derniers exer­cices, l’impôt minimal sur le bénéfice n’est pas prélevé.

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4. Abolition de l’impôt sur les coupons et le capital – dispositions transitoires pour anciennes réserves
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Pour les personnes morales, l’impôt sur les coupons et l’impôt sur le capital sont abolis. Les anciennes réserves existant en date du 31 décembre 2010 ne seront pas touchées par l’abolition de l’impôt sur les coupons. Il est possible de soumettre les anciennes réserves à un taux d’impôt plus bas de 2% au cours des deux premières années suivant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fiscale avant de les distribuer ou de les reporter. Cela n’est cependant possible qu’après avoir introduit une demande correspondante auprès du fisc. A partir de 2013, l’impôt sur les anciennes réserves non régularisées se montera à nouveau à 4 pour cent. Pour ces anciennes réserves, ce sont les dispositions de l’ancienne loi fiscale qui s’appliqueront. Si aucune demande d’imposition complète d’anciennes réserves n’est introduite, les distributions de bénéfice futures seront considérées prioritairement comme provenant d’anciennes réserves de telle façon que les anciennes réserves se réduiront avec les futures distributions («First In, First Out»). Lorsqu’il n’y aura plus d’anciennes réserves, l’application de l’impôt sur les coupons cessera sur les distributions qui proviennent de bénéfices réalisés après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fiscale.

Lors de la détermination de l’assiette de l’impôt, aussi bien les dividendes, et désormais également les gains en capital résultant de participations, que les bénéfices réalisés par des entreprises ou des rendements immobiliers à l’étranger seront exemptés de l’impôt afin d’éviter toute double imposition. Cela constituera un avantage compétitif déterminant tout spécialement pour les structures de holding qui seront fondées à l’avenir.

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5. Déductibilité des intérêts sur les fonds propres
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Une déduction pour intérêts sur les fonds propres de 4 pour cent sur les fonds propres modifiés constituent désormais pour toutes les entreprises une charge fiscalement admise, ce qui réduit le taux d’imposition effectif. Le but de cette mesure est d’éviter que les décisions des entreprises relatives à la diminution de leurs fonds propres ne se fassent principalement pour des raisons fiscales.

En tenant compte de la déduction des intérêts sur les fonds propres de 4 pour cent sur l’imposition unique de 12,5 pour cent, le taux d’imposition effectif avec un rendement des fonds propres de 20 pour cent est donc de 10 pour cent. Ce taux d’imposition est sans aucun ­doute fort attrayant en comparaison internationale.

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6. Restructurations
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Jusqu’à présent, le droit fiscal du Liechtenstein ne connaissait presque pas de dispositions relatives aux restructurations. La pratique fiscale courante au Liechtenstein a ainsi été intégrée au nouveau droit fiscal. En principe, les réserves latentes ne sont pas imposées pour autant que le droit d’imposition demeure au Liechten­stein après la restructuration et que les valeurs comptables soient conservées sans modification. Cela signifie que l’assiette de l’impôt doit demeurer au Liechtenstein et qu’il ne s’agit ­que d’un ajournement fiscal. Sont considérées comme des restructurations les opérations ­suivantes:

  • transformation;
  • transfert de fortunes par séparation ou démembrement;
  • fusion;
  • apport d’entreprises, de parties d’entreprises ou de participations à des personnes morales figurant dans les actifs immobilisés.
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7. Imposition de groupes
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Avec cette réforme fiscale, le Liechtenstein ­introduit un système moderne d’imposition de groupes. L’objectif d’une imposition de groupes avantageuse doit être de permettre la consti­tution fiscalement neutre de groupes d’entreprises par-dessus les frontières nationales ­de manière. Pour cela, il est nécessaire de permettre une compensation annuelle des pertes subies par certaines entreprises d’un groupe avec des bénéfices d’autres sociétés du même groupe. Ces possibilités existent désormais avec les nouvelles dispositions légales.

Pour que les conditions pour une demande de compensation de pertes soient remplies, il faut que la personne morale ait son siège ou son administration effective au Liechtenstein et qu’elle détienne une participation majoritaire à d’autres personnes morales nationales ou étrangères. Les sociétés étrangères n’ayant pas leur siège ou leur administration effective au Liechtenstein peuvent également demander une ­imposition de groupe si elles détiennent une ­filiale inscrite au Liechtenstein à laquelle les parts peuvent être attribuées.

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8. Possibilité de compenser les pertes
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En comparaison avec le droit fiscal actuel, il est désormais possible de reporter et de compenser les pertes sans limitation. Les pertes qui n’ont pas été compensées avant l’entrée en ­vigueur de la nouvelle loi fiscale peuvent également être reportées sans limitation. Il est désormais également possible de tenir compte des pertes résultant d’exploitations à l’étranger si ces dernières n’ont pas déjà été prises en compte dans l’Etat où se situe l’exploitation en question. Dès que l’exploitation en question réalisera à nouveau des bénéfices à l’avenir, les pertes ­prises en compte au Liechtenstein devront être compensées.

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9. Privilège fiscal pour les revenus résultant de droits incorporels
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Suivant une tendance européenne, le Liechten­stein prévoit des privilèges fiscaux particuliers pour les revenus issus de la propriété intel­lectuelle, respectivement de droits incorporels. A l’avenir, les revenus obtenus sur la base de droits incorporels sont en règle générale exemptés d’imposition à 80%. De plus amples détails, tels que la délimitation précise des droits in­corporels privilégiés, seront réglés dans une ­ordonnance.

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10. Exemption fiscale pour activités d’utilité publique
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Comme c’est déjà le cas dans le droit actuel, les personnes morales (fondations, «Anstalten») ou les trusts qui ne poursuivent que des buts d’utilité publique sont exemptés fiscalement. Le droit civil et le droit fiscal se baseront dorénavant sur la même notion d’utilité publique. Pour l’administration fiscale, le critère de rattachement fondamental est la confirmation de l’autorité de surveillance des fondations que la personne morale en question est bien soumise à la surveillance des fondations en raison de son activité d’utilité publique. C’est à l’organe de révision obligatoire selon le droit des fondations qu’il revient de contrôler que la personne morale en question est bien administrée de manière adéquate. L’autorité de surveillance des fondations transmet les rapports correspondants à l’administration fiscale.

L’exemption de l’impôt ne s’applique pas aux revenus nets provenant d’exploitations économiques gérées par des personnes morales exemptées si ces revenus dépassent un total de 300 000 francs.

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11. Structures de fortune privée (PVS)
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Le nouveau concept fiscal prévoit l’abolition des «Impôts spéciaux sur les sociétés» sur les sociétés-sièges, ce type d’impôt spécial cachant le risque de violer le traité sur l’EEE en ce qui concerne l’interdiction de soutiens étatiques. La loi fiscale prévoit désormais que de riches personnes physiques peuvent utiliser des personnes morales pour gérer une partie de leur fortune sous la forme d’une personne morale indépendante appelée «structure de fortune ­privée» (PVS). La condition pour cela est que ces PVS n’aient pour seule activité que la gestion de fortunes et ne poursuivent aucune autre activité économique.

Les personnes morales qui sont soumises aux «impôts spéciaux sur les sociétés» de l’ancien droit bénéficient d’une réglementation transitoire précisant qu’elles peuvent conserver ce type d’imposition pour une durée de 5 ans après l’entrée en vigueur du nouveau droit ­fiscal. Dès l’entrée en vigueur du nouveau droit fiscal, ces personnes morales seront toutefois soumises à l’impôt minimal sur les bénéfices 1200.– francs.

Les dispositions prévues en matière de PVS ont été présentées à l’autorité de surveillance de l’AELE (ESA) pour notification afin d’obtenir une évaluation ferme que cette conception est compatible avec le droit européen de l’imposition PVS (en particulier l’interdiction des soutiens étatiques) et de la sécurité du droit. Ces dispositions n’entreront dès lors en vigueur que lorsque l’ESA aura publié une décision constatant qu’il n’y a pas de violation de l’interdiction de soutien étatique.

Les personnes morales qui seront fondées pendant ce temps et qui sont soumises aux «impôts spéciaux sur les sociétés» de l’ancien droit bénéficient également de la disposition selon laquelle il se peut qu’elles ne soient soumises, pendant une durée pouvant atteindre 5 ans après l’entrée en vigueur du nouveau droit fiscal, qu’à l’impôt minimal sur le bénéfice.

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12. Une loi moderne et compatible
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D’un point de vue actuel, la révision du droit fiscal des entreprises est en mesure de satisfaire aux exigences d’un système fiscal attrayant et compétitif. Il faut encore attendre de voir quelle sera la pratique fiscale en ce qui concerne les directives futures. Il faut qu’une pratique aussi logique et aussi favorable à l’économie que possible fasse partie de l’attrait de la place fiscale qu’est le Liechtenstein. En outre, il faut garantir que les structures liechtensteinoises relatives aux traités de double imposition répondent aux exigences de la sécurité du droit. Actuellement, le Liechtenstein mène des négociations avec la Grande-Bretagne et l’Allemagne. Dans un passé récent, le Liechtenstein a déjà conclu des traités de double imposition avec le Luxembourg, Hong-Kong, Saint Marin et l’Uruguay. Cela permet de poser des bases compatibles au niveau international pour un système fiscal compétitif.

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