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Le Conseil fédéral a approuvé deux modifications de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA). Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2015. La première d’entre elles, qui vise à atténuer les désavantages concurrentiels subis par les entreprises suisses par rapport aux entreprises étrangères en attendant l’entrée en vigueur de la révision partielle de la loi sur la TVA.

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Si elles livrent en Suisse des produits soumis à l’impôt sur les acquisitions et réalisent un chiffre d’affaires annuel d’au moins 100 000 francs en Suisse, les entreprises étrangères seront dorénavant assujetties à l’impôt comme les entreprises suisses. Sont concernées en particulier les entreprises étrangères qui réalisent en Suisse des travaux du second œuvre ou du secteur principal de la construction. En revanche, les entreprises étrangères qui se limitent à fournir des prestations soumises à l’impôt sur les acquisitions continueront d’être libérées de l’assujettissement et ce, quand bien même elles réaliseraient un chiffre d’affaires dépassant 100 000 francs en Suisse.

Applicable en principe jusqu’à l’entrée en vigueur de la révision partielle de la loi sur la TVA (LTVA), cette disposition garantit un assujettissement plus efficace qu’actuellement des entreprises étrangè­res. Quant à la révision partielle de la LTVA, elle va même plus loin puisqu’elle prévoit que toutes les entreprises, suisses ou étrangères, acquitteront la TVA suisse pour chaque franc de chiffre d’affaires réalisé dans le pays dès lors qu’elles réalisent un chiffre d’affaires mondial dépassant 100 000 francs.

La seconde modification consiste à abroger le 3e alinéa de l’article 16 de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA), en vertu duquel les institutions de la prévoyance professionnelle ne peuvent pas être membres d’un groupe au regard de la TVA. Cette disposition avait été introduite dans l’ordonance parce que la responsabilité solidaire entre les membres du groupe en matière des dettes de TVA était contraire au droit en matière de prévoyance professionnelle: les avoirs déposés auprès d’une institution de prévoyance doivent en effet être mis hors de la portée de tiers. Le Tribunal fédéral a cependant jugé illégale cette exclusion systématique des institutions de prévoyance. Du fait de l’abrogation de cet alinéa, les institutions de prévoyance auront de nouveau la possibilité d’opter pour l’imposition de groupe.

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(Département fédéral des finances DFF, Berne, 12.11.14, www.efd.admin.ch)

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