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La loi sur la réforme de l’imposition des entre­prises. II entraîne des simplifications considérables en ce qui concerne le traitement fiscal d’assainissements de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives.

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D’après les nouvelles dispositions de la LT, la création de droits de participation en cas de reprise d’exploitations ou de parties d’exploitation de sociétés de capitaux ou de sociétés coopératives présentant une perte en capital au sens de l’art. 725 al. 1 CO, ainsi que les assainissements ouverts ou tacites d’actionnaires ou d’associés jusqu’à concurrence d’un montant de dix millions de francs au total ne sont pas soumis au droit d’émission.

De plus, le remboursement des apports, des agios et des versements supplémentaires des détenteurs de droits de participation a été récemment réglementé aux art. 20 al. 3 et art. 25 al. 3 LIFD et à l’art. 5 al. 1bis LIA. D’après cette nouvelle réglementation, les apports de capital des détenteurs de droits de participation sont assimilés au capital-actions ou au capital social (principe de l’apport de capital).

Les art. 6 al. 1 let. j et k LT sont entrés en vigueur le 1er janvier 2009. Cette circulaire entre en vigueur immédiatement. Pour ce qui est des précisions concernant l’art. 20 al. 3 et l’art. 125 al. 3 LIFD, ainsi que les précisions concernant l’art. 5 al. 1bis LIA, elles sont valables dès le 1er janvier 2011.

Title
Circulaire n° 1-032-DVS-2010-f
Text

(Administration fédérale des contributions AFC, Berne, 21.12.10, www.estv.admin.ch)

Date