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La nouvelle lettre circulaire est accompagné d’un schéma indiquant les types de famille et un tableau indiquant les conséquences fiscales correspondantes en vue de la mise en œuvre de la loi fédérale du 25 septembre 2009 sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants. Les commentaires suivants concernent l’application du barème parental.

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Barème parental
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3
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Le barème parental se compose du barème pour les personnes mariées (art. 214 al. 2 LIFD) et de la déduction d’un montant maximal de 250 francs sur le montant de l’impôt pour chaque enfant et chaque personne nécessiteuse (art. 214 al. 2bis LIFD). Le barème parental n’est accordé que si le contribuable fait ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et assure l’essentiel de leur entretien. La déduction octroyée par le barème parental est une mesure tarifaire directe et non une ­déduction sociale. En cas d’assujettissement partiel ou inférieur à l’année (art. 7 LIFD), le montant de la déduction est calculé selon la proportion que le revenu imposable représente par rapport au revenu déterminant pour le taux.

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Principe de la date d’effet
Level
3
Text

La situation du contribuable à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement détermine l’application d’un barème. C’est pourquoi les conditions d’application du barème parental doivent être remplies à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement.

Title
Durée de l’assujettissement inférieure à l’année
Level
3
Text

Si l’assujettissement ne dure qu’une partie de l’année fiscale, la déduction du montant de l’impôt n’est accordée qu’en proportion. Dans ce cas, le barème pour les personnes mariées est toujours applicable, mais le montant de l’impôt n’est diminué que du montant proportionnel de la déduction de 250 francs pour chaque enfant et chaque personne nécessiteuse. Le montant de la déduction est calculé selon le rapport ­entre le revenu imposable et le revenu déter­minant pour le taux.

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Assujettissement partiel
Level
3
Text

En cas d’assujettissement limité fondé sur un rattachement économique selon les art. 4 et 5 LIFD, la déduction du montant de l’impôt n’est accordée que proportionnellement.

En cas d’assujettissement illimité fondé sur un rattachement personnel, la déduction du montant de l’impôt n’est accordée que proportionnellement, s’il faut exclure du champ de l’impôt des revenus de source étrangère conformément à l’art. 6 al. 1 LIFD ou sur la base d’une convention de double imposition.

En cas d’assujettissement partiel, le montant de l’impôt n’est réduit que de la part proportionnelle de la déduction de 250 francs pour chaque enfant et chaque personne nécessiteuse. Comme pour les déductions sociales, le montant de la déduction se calcule suivant le rapport entre le revenu imposable et le revenu ­déterminant pour le taux.

Title
Prestations en capital selon l’art. 38 LIFD et rachats fictifs selon l’art. 37b LIFD
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3
Text

Les prestations en capital provenant de la prévoyance et les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d’atteinte durable à la santé conformément à l’art. 38 LIFD, ainsi que les rachats fictifs selon l’art. 37b LIFD sont imposés séparément. Ils sont soumis à un impôt annuel entier. L’impôt est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l’art. 214 al. 1 et 2 LIFD. Comme relevé par le Conseil fédéral dans son message sur la loi fédérale sur le dégrèvement des familles avec enfants, la charge que représentent les enfants n’entre pas en ­ligne de compte pour l’imposition à un taux ­privilégié. Le barème parental selon l’art. 214 al. 2bis LIFD n’est donc pas applicable (art. 38 al. 2 LIFD).

Title
Reste du bénéfice de liquidation selon l’art. 37b LIFD
Level
3
Text

Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d’exercer son activité lucrative indépendante ou s’il est incapable de poursuivre cette acti­vité pour cause d’invalidité (art. 37b al. 1 1re phrase LIFD). Le cinquième du reste du bénéfice de liquidation est déterminant pour le calcul du taux applicable au reste du bénéfice de liquidation (art. 9 OIBL). Le taux d’impôt doit toutefois être de 2% au moins (art. 37b al. 1 LIFD et art. 10 OIBL).

Comme c’est le cas pour les prestations en ­capital provenant de la prévoyance, le barème parental ne s’applique pas à ces revenus spéciaux et imposables à un taux privilégié. La charge que représentent les enfants est prise en ­compte dans la taxation ordinaire.

Title
Imposition d’après la dépense
Level
3
Text

D’après l’art. 14 al. 3 LIFD, l’impôt sur les personnes qui sont imposées d’après la dépense se calcule selon le barème ordinaire. Dans le cadre de l’imposition d’après la dépense, la ­situation personnelle qui donne droit à des déductions dans le cadre de l’imposition ordinaire n’est pas prise en considération. Par conséquent, le législateur a disposé, à l’art.    14 al. 3 LIFD, que seul s’appliquait le barème de base (art. 36 al. 1 LIFD) ou le barème pour les personnes mariées (art. 36 al. 2 LIFD). Le barème parental ne s’applique donc pas en cas d’imposition d’après la dépense, même s’il y a des enfants.

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Impôt à la source pour les personnes physiques
Level
3
Text

Les déductions pour charges familiales doivent être prises en considération pour calculer les barèmes de l’impôt à la source sur les per­sonnes physiques (art. 86 al. 1 LIFD). C’est pourquoi il faut également prendre le barème parental en considération dans les barèmes actuels de l’impôt à la source. Pour la Confédération, les barèmes sont maintenus et complétés par un barème parental. Dans la pratique ­comme la déduction pour enfant, ce barème est appliqué au contribuable salarié qui reçoit une allocation familiale entière. Une correction éventuelle du barème ou une taxation ordinaire ultérieure demeure réservée.

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Imputation forfaitaire d’impôt
Level
3
Text

Le barème parental a un impact sur le calcul du montant maximum en cas d’imputation forfaitaire d’impôt. D’après l’art. 9 al. 1 de l’ordonnance, le taux de l’impôt de la Confédération doit être calculé après la déduction de 250 francs pour chaque enfant et chaque ­personne nécessiteuse (= impôt effectivement perçu après la déduction par rapport au revenu imposable pour l’IFD).

S’il n’y a pas d’impôt fédéral direct à payer ­suite à l’application du barème parental, l’imputation forfaitaire d’impôt est limitée aux deux tiers des impôts à la source étrangers non récupérables. Pour calculer le montant maximum, il ne faut prendre en considération que les impôts sur le revenu du canton et de la commune. La part de la Confédération à l’imputation forfaitaire d’impôt tombe (art. 12 al. 1 et art. 20 al. 2 de l’ordonnance).

Les cantons qui, selon l’art. 9 al. 2 de l’ordonnance, utilisent leur propre tarif pour calculer le montant maximum doivent l’adapter en ­fonction du nouveau barème parental de la LIFD.

Title
Lettre circulaire n° 2-077-D-2010-f
Text

Administration fédérale des contributions AFC, 5.07.10, Lettre circulaire n° 2-077-D-2010-f, www.estv.admin.ch)

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