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Avec l’adoption de la loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II, quelques nouveautés sont apparues en ce qui concerne l’imposition de l’activité lucrative indépendante. Ces nouveautés sont décrites dans les art. 18a, 30 et 37b LIFD.

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Faits justifiant un différé
Level
3
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On entend par «immeuble» la description qui en est faite à l’art. 655 CC. Le différé n’est possible que pour les immeubles que le travailleur indépendant possède dans son actif immobilisé. Si un immeuble sert de manière prépondérante à l’exercice de l’activité lucrative indépendante du contribuable, il reste dans la fortune commerciale.

Le différé n’est accordé qu’à la demande du contribuable et ne peut concerner que la plus-value. En cas de différé, la différence entre la valeur pour l’impôt sur le revenu et les dépenses d’investissement est tout de suite imposée. Ainsi, pour l’impôt sur le revenu, on considère que l’immeuble a été transféré complètement à la fortune privée. Les amortissements ou les revalorisations n’ont donc plus d’effets fiscaux. Les rendements courants des immeubles ne sont par conséquent pas considérés comme un revenu provenant de l’activité lucrative indépendante.

Si un immeuble transféré dans la fortune privée est utilisé plus tard entièrement ou de manière prépondérante dans le cadre de l’activité lucrative indépendante, il est de nouveau considéré comme fortune commerciale. La valeur d’un tel immeuble pour l’impôt sur le revenu se calcule au moment du transfert dans la fortune commerciale, et elle inclut les investissements valant augmentation de valeur effectués pendant l’utilisation privée.

L’imposition de la plus-value est reportée jusqu’à l’aliénation de l’immeuble. Une interruption prématurée du différé est exclu. L’attribution d’un immeuble dans le cadre du partage de la succession est considérée comme une aliénation. Le départ à l’étranger du ­propriétaire d’un immeuble n’est pas considéré comme une aliénation.

Si un différé est accordé, la différence entre le produit de la vente, respectivement la valeur vénale, d’un côté, et la valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu plus les investissements entraînant une plus-value depuis le transfert et moins les frais liés à la vente, de l’autre côté, est imposable. Cette différence est communiquée aux autorités compétentes en matière d’AVS. Si la valeur vénale de l’immeuble au moment de l’aliénation est tombée en dessous de la valeur pour l’impôt sur le revenu, cette perte peut être déduite des autres revenus de la même période fiscale.

Dans le cadre de l’imposition du bénéfice de liquidation au sens de l’art. 37b LIFD, il faut distinguer les cas suivants:

  • Le transfert de l’immeuble de la fortune commerciale à la fortune privée a eu lieu avant la cessation définitive de l’activité lucrative indépendante. A la demande du contribuable, l’imposition a été reportée. L’immeuble est maintenant aliéné dans le cadre de la ces­sation de l’activité indépendante. Dans ce cas-là, l’imposition s’effectue selon l’art. 18a al. 1 LIFD. En l’occurrence, l’art. 37b LIFD n’est pas applicable.
  • Lors de la cessation définitive de son activité lucrative indépendante, le contribuable demande un report de l’imposition de son immeuble conformément à l’art. 18a al.1 LIFD. Dans ce cas-là, l’art. 37b LIFD ne s’applique qu’à la différence entre la valeur pour l’impôt sur le revenu et les dépenses d’investissement.

Lors de l’affermage d’une exploitation commerciale, on tient compte de la présomption légale qui veut que les biens affermés restent dans la fortune commerciale de la personne qui pro-cède à l’affermage. Cela est également valable pour les exploitations dont la fortune mobilière est vendue au fermier. Il y a affermage lorsque, en plus de l’immeuble et des installations commerciales, les relations commerciales sont ­aussi cédées. L’affermage d’une exploitation commerciale n’est plus considéré comme un transfert dans la fortune privée qu’à la ­demande formelle du contribuable (art. 18a al. 2 LIFD). En l’absence de cette demande, le produit de l’affermage est considéré comme un revenu de l’activité indépendante. Ce revenu est communiqué aux autorités compétentes en matière d’AVS.

Si le contribuable déclare le transfert de l’exploitation commerciale dans la fortune privée lors de la conclusion de l’affermage ou pendant sa période de validité, il peut demander un ­différé selon l’art. 18a al. 1 LIFD ou une imposition selon l’art. 37b LIFD.

En cas de décès du travailleur indépendant, les actifs et passifs de l’exploitation commerciale passent à la communauté héréditaire, conformément au principe de la succession universelle. Ce transfert n’a aucune incidence sur l’imposition du revenu. Si certains héritiers décident de ne pas poursuivre l’activité du défunt et ­cèdent leurs parts aux héritiers qui poursuivent l’exploitation, ils réalisent un bénéfice de liquidation imposable. Les héritiers poursuivant ­l’exploitation peuvent alors activer le prix d’acquisition ou l’inscrire dans le bilan fiscal.

Selon l’art. 18a al. 3 LIFD, l’imposition des réserves latentes peut être reportée jusqu’à leur réalisation ultérieure à la demande des héritiers qui reprennent l’exploitation, pour autant que ces héritiers reprennent les valeurs déterminantes jusqu’alors pour l’impôt sur le revenu. Les héritiers qui reprennent l’exploitation commerciale assument alors la charge latente de l’impôt de liquidation qui grève la fortune commerciale. Si l’exploitation commerciale est aliénée ou liquidée par les héritiers qui la reprennent, le différé prévu par l’art. 18a al. 1 LIFD ou l’im­position selon l’art. 37b LIFD leur restent ouverts.

Si ni les héritiers ni les légataires ne reprennent l’exploitation, ils peuvent demander à la place du défunt l’imposition du bénéfice de liquidation selon l’art. 37b LIFD.

Title
Remploi de biens immobilisés nécessaires à l’exploitation
Level
3
Text

A présent, il suffit pour un remploi que l’objet soit un bien immobilisé nécessaire à l’exploitation et que ce bien se trouve en Suisse. Le remploi doit, en règle générale, survenir dans les deux ans, faute de quoi il est procédé à l’imposition des réserves latentes. Si des biens appartenant à la fortune mobilière sont acquis en remplacement d’immeubles, il n’est pas possible de demander un report de l’im­position.

Title
Imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation de l’activité lucrative indépendante
Level
3
Text

L’imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation de l’activité lucrative ­indépendante prévue par l’art. 37b LIFD est réglée dans ­l’ordonnance sur l’imposition des bénéfices de ­liquidation en cas de cessation définitive de ­l’activité lucrative indépendante.

Title
Entrée en vigueur
Level
3
Text

La circulaire entre en vigueur le 1er janvier 2011, en même temps que les art.18a, 30 al. 1 et 37b LIFD, et que l’ordonnance sur l’imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l’activité lucrative indépendante.

Title
Circulaire n° 1-026-D-2009-f
Text

(Administration fédérale des contributions AFC, Berne, 16.12.09, www.estv.admin.ch)

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